Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive no 95-21 du Conseil de l'Union européenne du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port), modifiée par la directive no 98-25 du 2 avril 1998 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code pénal ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, notamment son article 37 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet économique ou social ;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;
Vu le décret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-1253 du 28 décembre 1998 relatif aux commissions régionales pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 mars 1999 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Ports autonomes
Art. 1er. - I. - L'article R.* 111-5 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 111-5. - Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R.* 122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.
« Si la circonscription du port autonome à créer englobe un ou plusieurs ports, le conseil portuaire de ces ports est consulté.
« Les collectivités publiques intéressées à consulter sont les régions, les départements, les communes et les établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome.
« Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région. »
II. - Il est ajouté à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes un article R.* 111-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 111-5-1. - Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R.* 111-3 et selon la procédure d'instruction définie ci-après.
« Le directeur du port autonome établit un dossier à soumettre à l'instruction qui comporte :
« 1o La description des limites futures de circonscription du port et la justification des modifications envisagées ;
« 2o Un plan sur lequel figure le périmètre de l'établissement autonome, tant du côté de la mer que du côté des terres, faisant apparaître les modifications qu'il est envisagé d'apporter aux limites existantes ;
« 3o La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
« Le dossier, après accord du conseil d'administration, est soumis sans délai à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le directeur du port autonome à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R.* 122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.
« Dans le délai de quinze jours suivant la clôture de l'instruction, le directeur du port autonome adresse le dossier et le rapport d'instruction au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région. »
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R.* 111-6 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 111-4 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome. »
Art. 3. - I. - L'intitulé de la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes est modifié comme suit :
« Section V
« Services et activités connexes et annexes »
II. - Il est ajouté à la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes un article R.* 111-14 ainsi rédigé :
« Art. R.* 111-14. - Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.
« Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par les articles R.* 114-1 et R.** 114-6. »
III. - La première phrase de l'article R.* 114-1 est précédée par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R.** 114-6, ».
Art. 4. - Il est ajouté, après l'article R.* 112-10 du code des ports maritimes, un article R.* 112-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 112-10-1. - Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R.* 112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
« Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat en informent, par écrit, le conseil d'administration.
« L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention. »
Art. 5. - Le 1o du deuxième alinéa de l'article R.* 113-3 du code des ports maritimes est complété par les dispositions suivantes :
« - l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R.* 111-5-1 ;
« - l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 112-10-1 ;
« - l'approbation des transactions prévue à l'article R.* 113-8 ;
« - l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R.* 115-7. »
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article R.* 113-8 du code des ports maritimes est complété par la phrase suivante :
« Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget. »
Art. 7. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 113-15 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice. »
II. - Il est ajouté, après le dernier alinéa de l'article R.* 113-15 du code des ports maritimes, l'alinéa suivant :
« En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration. »
Art. 8. - L'article R.* 113-18 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 113-18. - Les marchés des ports autonomes maritimes donnant lieu à une participation financière de l'Etat sont soumis au code des marchés publics.
« Les marchés des ports autonomes maritimes ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat et dont le montant, pour toute l'opération, est supérieur à 700 000 F (TTC) sont soumis aux dispositions des livres Ier, II, IV et V du code des marchés publics à l'exception des articles 202 à 238. Le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour ces marchés est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie et des finances.
« Les autres marchés, achats ou commandes sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports autonomes et le ministre chargé de l'économie et des finances. »
Art. 9. - I. - L'article R.* 113-23 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 113-23. - Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines. »
II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article R.* 113-24 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Le recours au remploi, qui consiste en acquisitions de nouveaux immeubles, est décidé, à l'occasion de chaque vente, sur la demande du conseil d'administration. En cas de remploi, l'acquisition des nouveaux immeubles, dont le choix est proposé par le conseil d'administration, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans. »
Art. 10. - I. - L'article R.* 115-4 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 115-4. - I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
« Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
« En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
« - mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont relèvent les travaux ;
« - comporte le document prévu au 4o de l'article 2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
« II. - L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
« 1o Consultation de la commission permanente d'enquête ;
« 2o Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
« 3o Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie concernées ;
« 4o Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
« 5o Consultation, s'il y a lieu, de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
« 6o Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
« 7o Enquête publique s'il y a lieu.
« Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret no 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
« III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1o, 2o, 3o et 4o du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. »
II. - L'article R.* 115-5 du code des ports maritimes est abrogé.
Art. 11. - I. - L'intitulé de la section II du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes est remplacé par :
« Section II
« Outillages et terminaux »
II. - L'article R.* 115-7 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 115-7. - I. - La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
« II. - Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
« III. - Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public. »
III. - L'article R.* 115-9 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 115-9. - La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.
« Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut déroger au cahier des charges type, à la condition que ces dérogations aient été préalablement approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.
« La convention et le cahier des charges sont soumis à instruction effectuée dans les conditions prévues par l'article R.* 115-4.
« S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article R.* 115-10, les mots : « aux articles R.* 115-11 et R.* 115-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article R.* 115-4 ».
V. - Dans le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes, les dispositions de la sous-section IV de la section II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous-section IV
« Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal
« Art. R.* 115-13. - L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
« Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R.* 115-4.
« Art. R.* 115-14. - L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
« Cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Elle fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
« La convention est soumise au conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget. »
VI. - L'article R.* 115-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R.* 115-9 à R.* 115-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R.* 115-16. »
VII. - L'article R.* 115-17 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 115-17. - Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R.* 115-15 et R.* 115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part. »
VIII. - Les articles R.* 115-11 et R.* 115-12 du code des ports maritimes sont abrogés.
Chapitre II
Ports non autonomes relevant de l'Etat
Art. 12. - I. - L'article R.* 121-1 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 121-1. - La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département où sont situées les principales installations de ces ports. »
II. - L'article R.* 121-2 du code des ports maritimes est abrogé.
III. - Aux articles R.* 121-3, R.* 121-4, R.* 121-5 et R.* 121-6 du code des ports maritimes, les mots : « Le chef du service maritime » sont remplacés par les mots : « Le directeur du port ».
Art. 13. - L'article R.* 121-7 du code des ports maritimes est ainsi modifié :
1o Au a, après « La Rochelle », les mots : « , à l'exception du port de plaisance des Minimes, » sont remplacés par les mots : « (La Pallice et Chef de Baie) » ;
2o Au b, le titre est remplacé par : « b) Outre-mer » et les mots : « Pointe-des-Galets (Réunion) » sont remplacés par les mots : « Port-Réunion (Réunion) ».
Art. 14. - I. - Les articles R.* 122-1 à R.* 122-5 du code des ports maritimes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-1. - La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du préfet.
« Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
« L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par cette loi et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 2 de ladite loi. L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles 14 et 15 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
« Art. R.* 122-2. - La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire.
« Art. R.* 122-4. - I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
« Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
« En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
« - mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont relèvent les travaux ;
« - comporte le document prévu au 4o de l'article 2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
« II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
« 1o Consultation du conseil portuaire ;
« 2o Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
« 3o Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
« 4o Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
« 5o Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
« 6o Consultation de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
« 7o Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
« 8o Enquête publique s'il y a lieu.
« Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret no 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
« III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1o, 2o, 3o, 4o et 5o du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. »
II. - Les articles R.* 122-3 et R.* 122-5 sont abrogés.
Art. 15. - I. - Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code des ports maritimes, la section II est intitulée :
« Section II
« Exploitation »
Elle comporte les trois sous-sections suivantes :
La sous-section I, intitulée « Concession », composée des articles R.* 122-7 à R.* 122-10 ;
La sous-section II, intitulée « Outillages privés », composée des articles R.* 122-11 et R.* 122-12 ;
La sous-section III intitulée « Dispositions relatives aux tarifs », composée des articles R.* 122-14 à R.* 122-17.
II. - Dans la sous-section I (Concession), l'article R.* 122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-7. - La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées. »
III. - Au début de l'article R.* 122-8, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un cahier des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. »
IV. - L'alinéa c de l'article R.* 122-8 est complété par le membre de phrase suivant : « et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation ».
V. - L'article R.* 122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-9. - La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.
« Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R.* 122-8, la demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.
« Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R.* 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur des services fiscaux est mentionné dans le dossier d'instruction.
« Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement intéressé.
« Dans les cas prévus au c de l'article R.* 122-8, le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.
« Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de l'article R.* 122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu. »
VI. - L'article R.* 122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-10. - Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R.* 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du même code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »
VII. - L'article R.* 122-11-1 est abrogé.
VIII. - Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code des ports maritimes, la sous-section II de la section II est ainsi rédigée :
« Sous-section II
« Outillages privés
« Art. R.* 122-11. - Les outillages qu'une entreprise entend mettre en place et qui sont nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
« Art. R.* 122-12. - Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande.
« La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues par les articles R.* 122-4 et R.* 122-9. »
IX. - L'article R.* 122-13 est abrogé.
X. - Dans la sous-section III (Dispositions relatives aux tarifs), l'article R.* 122-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R.* 122-8 à R.* 122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R.* 122-15. »
XI. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R.* 122-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement.
« Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
« Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis. »
XII. - L'article R.* 122-17 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-17. - Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R.* 122-15 et R.* 122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part. »
XIII. - L'article R.* 122-18 du code des ports maritimes est abrogé.
Art. 16. - I. - L'article R.* 132-1 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 132-1. - Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par le c de l'article R.* 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par l'article R.* 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome. »
II. - Le premier alinéa de l'article R.* 132-2 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R.* 122-9 et R* 122-10, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par les articles R*. 115-9 à R.*115-11, lorsque l'autorité concédante est un port autonome. »
III. - Le dernier alinéa de l'article R.* 132-2 du code des ports maritimes est abrogé.
IV. - A l'article R.* 133-2, les mots : « par les articles R.* 122-12 et R.*122-13 » sont remplacés par les mots : « par l'article R.* 122-12 » et les mots : « par les articles R.* 115-13 et R.* 115-4 » sont remplacés par les mots : « par l'article R.*115-13 ».
V. - Le dernier alinéa de l'article R.* 134-1 est abrogé.
Art. 17. - I. - Le titre IV du livre Ier du code des ports maritimes est intitulé :
« TITRE IV
« CONSEIL PORTUAIRE
ET COMITE DE PILOTAGE STRATEGIQUE »
Il comporte les trois chapitres suivants :
Le chapitre Ier, intitulé « Rôle et fonctionnement du conseil portuaire », composé des articles R.* 141-1 à R.* 141-4 ;
Le chapitre II, intitulé « Composition du conseil portuaire », composé des articles R.* 142-1 à R.* 142-5 ;
Le chapitre III, intitulé « Comité de pilotage stratégique », composé des articles R.* 143-1 à R.* 143-3.
II. - Le 2o de l'article R.* 141-3 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
« Les questions dont l'inscription a été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
« L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article R.* 141-4 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article R.* 142-1 du code des ports maritimes, les dispositions du 2o sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2o Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ; ».
V. - Dans le titre IV du livre Ier du code des ports maritimes, est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Comité de pilotage stratégique
« Art. R.* 143-1. - Un comité de pilotage stratégique est institué dans les ports non autonomes de commerce et de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
« Le comité de pilotage stratégique donne son avis sur les orientations de développement de la place portuaire. Il étudie et propose toutes mesures de nature à favoriser le développement des activités portuaires ; il peut être notamment consulté sur le programme d'investissement du port.
« Art. R.* 143-2. - Le comité de pilotage stratégique est composé de :
« 1o Trois membres représentant l'Etat :
« - le préfet ou son représentant ;
« - le trésorier-payeur général ou son représentant ;
« - le directeur du port ou son représentant ;
« 2o Trois membres représentant l'exécutif des collectivités territoriales et de leur groupement :
« - le président du conseil régional ou son représentant ;
« - le président du conseil général ou son représentant ;
« - le maire de la commune où est situé le port ou, s'il y a lieu, le président de l'établissement de coopération intercommunal ou leur représentant.
« Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur une commune autre que celle du siège, le maire de cette commune est également membre du comité de pilotage stratégique.
« Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur un département autre que celui du siège, le président du conseil général de ce département est également membre du comité de pilotage stratégique ; le préfet de ce département et le trésorier payeur-général sont tenus informés des travaux du comité.
« 3o Trois membres représentant les concessionnaires d'outillages portuaires des ports de commerce et de pêche, désignés par l'organe délibérant de ces concessionnaires.
« Les membres du comité de pilotage stratégique mentionnés au 3o sont nommés pour cinq ans par arrêté du préfet.
« Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions. Les remplaçants des membres visés au 3o siègent pour la durée du mandat restant à courir.
« Les fonctions de membre du comité de pilotage stratégique ne donnent pas lieu à rémunération.
« Art. R.* 143-3. - Le comité de pilotage stratégique est présidé par le préfet. Un vice-président est élu parmi les membres visés au 2o de l'article R.* 143-2.
« Le comité de pilotage stratégique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Les autres modalités de fonctionnement du comité de pilotage stratégique sont fixées par le règlement intérieur qu'il établit. »
Chapitre III
Dispositions diverses
Art. 18. - L'article R.* 162-5 du code des ports maritimes est abrogé.
Art. 19. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R.* 211-2 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément. »
II. - L'article R.* 211-4 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 211-4. - Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.* 211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction. »
III. - Les deux derniers alinéas de l'article R.* 211-8 du code des ports maritimes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. »
Art. 20. - I. - Au deuxième alinéa de l'article R.* 111-4 du code des ports maritimes, les mots : « de l'ingénieur en chef du service maritime » sont remplacés par les mots : « du directeur du port ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article R.* 112-19 du code des ports maritimes, les mots : « l'ingénieur en chef du service maritime » et « l'ingénieur en chef » sont remplacés par les mots : « le directeur du port ».
III. - Le premier alinéa de l'article R.* 112-21 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un fonctionnaire, désigné par le ministre chargé des ports maritimes parmi les membres du conseil général des ponts et chaussées, en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services. »
IV. - A la troisième phrase du premier alinéa de l'article R.* 113-2, les mots : « L'ingénieur général, commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « Le commissaire du Gouvernement ».
V. - Au septième alinéa de l'article R.* 113-4, les mots : « l'ingénieur général des ponts et chaussées, commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « au commissaire du Gouvernement ».
VI. - Les mots : « l'ingénieur général des ponts et chaussées remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « le commissaire du Gouvernement » au premier alinéa de l'article R.* 114-3, au premier alinéa de l'article R.* 114-4 et à l'article R.* 114-5.
VII. - Au dernier alinéa de l'article R.* 114-4, les mots : « L'ingénieur général » sont remplacés par les mots : « Le commissaire du Gouvernement ».
VIII. - Au deuxième alinéa de l'article R.* 311-1 du code des ports maritimes, les mots : « du ministre chargé des ports maritimes et sous les ordres immédiats des ingénieurs des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port » ;
IX. - Au troisième alinéa de l'article R.* 311-1, les mots : « et des ingénieurs des ponts et chausssées » sont remplacés par les mots : « et des responsables qu'il désigne » ;
X. - Dans l'article R.* 311-10, les mots : « aux ingénieurs des ponts et chaussées du service maritime ou du port autonome » sont remplacés par les mots : « aux autorités portuaires ».
XI. - Au premier alinéa de l'article R.* 311-11, les mots : « les ingénieurs » sont remplacés par les mots : « les autorités dont ils relèvent ».
XII. - Au deuxième alinéa de l'article R.* 311-11, les mots : « le service des ponts et chaussées (service maritime) » sont remplacés par les mots : « le service déconcentré du ministère chargé des ports maritimes ».
XIII. - A l'article R.* 311-12 du code des ports maritimes, les mots : « les ingénieurs » sont remplacés par les mots : « les autorités portuaires ».
XIV. - Au premier alinéa de l'article R.* 311-13, les mots : « les ingénieurs » sont remplacés par les mots : « les autorités portuaires ».
XV. - Au deuxième alinéa de l'article R.* 311-13, les mots : « aux services des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « aux services déconcentrés du ministère chargé des ports maritimes ».
Art. 21. - I. - L'article R.* 311-18 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 311-18. - I. - Les officiers de port avisent par les voies les plus rapides le service des affaires maritimes de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice normal de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
« Ils peuvent interdire le départ du navire jusqu'à ce que le service compétent ait déclaré le navire en état de prendre la mer.
« II. - A la demande du service des affaires maritimes qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, les officiers de port interdisent le départ du navire en cause ou arrêtent l'opération portuaire concernée. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 3 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche annexé à l'article R.* 351-1 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les officiers de port peuvent interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. »
Art. 22. - Le troisième alinéa de l'article 27 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche annexé à l'article R.* 351-1 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« - de lancer à terre toute marchandise que ce soit depuis le bord d'un navire ».
Art. 23. - L'article 1er du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
1o Au II, le b est abrogé ;
2o Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également applicable aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code. »
Art. 24. - I. - Les dispositions de l'article 8 ne sont applicables qu'aux marchés et commandes dont la procédure de passation est engagée après le 1er juillet 2000.
II. - Les dispositions du III de l'article 11 et du IV de l'article 15, relatives à l'approbation tacite, ne sont applicables qu'aux demandes transmises aux ministres concernés postérieurement à la date de publication du présent décret.
Art. 25. - Dans la liste des décisions administratives individuelles figurant au titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, la mention de l'accord à l'aliénation des immeubles dont les ports autonomes maritimes sont propriétaires est supprimée.
Art. 26. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1999.